Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un débiteur défaillant. La banque créancière avait assigné ce dernier pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective en raison d’un prêt impayé de 18 000 euros. Le débiteur, absent à l’audience, n’a fourni aucun élément sur sa situation, et le juge commis n’a pu recueillir ses observations. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire en l’absence du débiteur. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé la liquidation, faute de possibilité de redressement.
I. La cessation des paiements établie malgré l’absence du débiteur
Le tribunal a constaté que le débiteur n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que « le passif exigible connu est estimé à 22.712,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal » (Motifs). Cette situation caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements, condition sine qua non de l’ouverture de toute procédure collective. La valeur de ce constat est de permettre au juge de se fonder sur des éléments objectifs, même en l’absence de comptes certifiés.
Le tribunal a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mars 2025. Il s’est fondé sur le non-paiement des cotisations sociales et l’absence de règlement des dettes courantes. Cette fixation provisoire a une portée pratique essentielle, car elle détermine la période suspecte durant laquelle certains actes pourront être annulés. Le sens de cette mesure est de permettre au liquidateur de remonter le cours des opérations.
II. L’impossibilité manifeste d’un redressement justifiant la liquidation
Le tribunal a retenu que la carence du débiteur rendait tout redressement impossible. Il a estimé que « la carence du débiteur est établie » et qu’ « un redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine du juge repose sur l’absence totale de coopération et d’information de la part du débiteur. La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution peut être interprété comme un aveu d’insolvabilité.
La portée de cette décision est de privilégier la liquidation judiciaire directe sans phase de redressement. Le tribunal a ainsi appliqué strictement l’article L.640-1 du code de commerce qui exige un redressement impossible. Ce choix garantit la rapidité de la procédure et la protection des créanciers face à un débiteur qui s’est soustrait à ses obligations.