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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01110

Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF d’Île-de-France d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. La demanderesse invoquait une créance de cotisations impayées s’élevant à 33 690,65 euros. La société débitrice, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience publique du 17 septembre 2025. Un rapport du juge commis a été déposé au greffe après enquête. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en l’absence du débiteur. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.

Le tribunal a relevé que “le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Motifs). Cette appréciation repose sur l’absence d’information sur l’actif disponible et sur un passif au moins égal au montant de la créance. Le sens de cette solution est de considérer que la seule production d’une créance certaine, liquide et exigible suffit à établir la cessation des paiements en l’absence d’éléments contraires. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge peut statuer sur les seuls éléments fournis par le créancier lorsque le débiteur est défaillant. Sa portée est de faciliter l’accès à la procédure collective pour les créanciers en présence d’un débiteur qui ne coopère pas.

L’impossibilité manifeste de tout redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire.

Le tribunal a estimé qu’“un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce” (Motifs). Cette impossibilité est déduite de la carence du débiteur, radié d’office du registre du commerce et absent à l’enquête. Le sens de cette solution est d’assimiler l’absence totale de collaboration du dirigeant à une impossibilité de redressement. Sa valeur est de sanctionner le comportement du débiteur qui se soustrait à ses obligations procédurales. Sa portée est d’ouvrir la voie à une liquidation judiciaire rapide sans phase de redressement préalable, ce qui protège l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».