Le Tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement le 14 janvier 2026. Une société créancière a assigné une société débitrice pour obtenir l’ouverture d’un redressement judiciaire. La débitrice, régulièrement citée mais non comparante, n’a pas présenté d’observations. La question était de savoir si l’état de cessation des paiements justifiait l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a ouvert un redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements.
L’office du juge face à la carence du débiteur.
Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Il relève que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation est le fondement nécessaire de toute procédure collective ouverte d’office ou sur demande.
La carence du débiteur, qui ne comparaît pas, ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure. Le juge statue alors « au vu des seuls éléments produits par la demanderesse » (Motifs). Ce jugement affirme ainsi la possibilité de statuer par défaut en matière de procédure collective.
La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité de la procédure malgré l’absence du débiteur. Sa portée est de rappeler que le juge conserve son pouvoir d’appréciation souverain. Il se fonde sur les pièces fournies pour caractériser la cessation des paiements.
Les conditions de l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Le tribunal écarte la liquidation judiciaire au profit du redressement. Il retient que « la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible » (Motifs). Cette absence de preuve d’une impossibilité manifeste oriente la décision vers la solution la moins radicale.
Le juge estime que la situation permet « de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement » (Motifs). Il privilégie ainsi la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi. Cette approche est conforme à la finalité économique du droit des entreprises en difficulté.
La portée de ce choix est de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2025. Le sens de cette mesure est de préserver les intérêts des créanciers tout en donnant une chance au débiteur. La valeur de l’arrêt est d’illustrer la marge d’appréciation du juge dans le choix de la procédure.