Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle exploitant un fonds de commerce de restauration. La débitrice avait déclaré elle-même la cessation de ses paiements le 30 décembre 2025, invoquant un passif exigible de 23 400 euros pour un actif disponible nul. Après avoir constaté l’absence de redressement possible, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 août 2025. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et sur la fixation de la date de cessation des paiements. La solution retenue consacre l’ouverture de la procédure simplifiée et le report de la cessation des paiements à une date antérieure à la déclaration.
I. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée fondée sur l’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements de la débitrice, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective. Il relève que “le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements” (Motifs, paragraphe 6). Cette appréciation repose sur un passif de 23 400 euros et un actif disponible nul, établissant une situation d’insolvabilité certaine.
Le juge écarte ensuite toute perspective de redressement en raison de l’absence totale d’activité depuis le 24 décembre 2025. Il énonce qu’“il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce” (Motifs, paragraphe 9). Cette impossibilité justifie l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2-1 du même code.
La portée de cette solution est de rappeler que la liquidation simplifiée est réservée aux entreprises sans bien immobilier et dont la clôture peut intervenir rapidement. En l’espèce, le tribunal fixe un délai d’un an pour examiner la clôture, avec une prorogation possible de trois mois. Cette décision confirme la volonté du législateur d’accélérer les procédures pour les petites entreprises dépourvues d’actifs complexes.
II. La fixation provisoire de la cessation des paiements à une date antérieure à la déclaration.
Le tribunal exerce son pouvoir souverain de fixer la date de cessation des paiements en remontant au 30 août 2025, soit quatre mois avant la déclaration. Il précise que “le débiteur n’a pas observation à formuler” (Motifs, paragraphe 11) après avoir sollicité ses observations, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation provisoire est motivée par l’absence de paiement des loyers, des cotisations sociales et des dettes fiscales dès cette date.
La valeur de cette décision réside dans la recherche de la date exacte de l’insolvabilité, afin de préserver les intérêts des créanciers et d’éviter des paiements préférentiels. Le tribunal se fonde sur des indices objectifs, tels que les impayés de loyers et de cotisations sociales, pour établir cette date. Il s’agit d’une application classique de l’article L.631-8, qui permet au juge de remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement.
La portée de cette fixation est de permettre au liquidateur de reconstituer le passif et d’exercer d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte. En l’espèce, le tribunal opte pour une date provisoire, laissant au liquidateur la possibilité de la contester ultérieurement. Cette solution illustre la prudence du juge qui, en l’absence de contestation du débiteur, retient une date cohérente avec les éléments comptables fournis.