Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2026, a statué sur l’opposition formée par une société cliente à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer. Une société prestataire avait conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec une société cliente, laquelle a cessé ses paiements après validation du site. La société cliente a formé opposition, invoquant la nullité du contrat pour vice du consentement, l’application du droit de la consommation et l’existence de clauses abusives. La question de droit portait sur la qualification de la société cliente comme non-professionnel, la validité du contrat et le contrôle des clauses entre professionnels. Le tribunal a rejeté l’opposition, condamnant la société cliente au paiement des sommes dues et d’une clause pénale réduite.
La qualification de la société cliente exclut l’application du droit protecteur de la consommation.
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article L.221-3 du Code de la consommation, les dispositions protectrices ne s’étendent au professionnel que si deux conditions cumulatives sont réunies. En l’espèce, si la société cliente est une petite structure, le contrat de création et de référencement d’un site internet a été souscrit pour promouvoir ses activités de formation. Une telle prestation, destinée à assurer la visibilité commerciale de l’entreprise, présente un lien direct et certain avec son activité professionnelle. Le juge précise que “l’absence de compétence technique de la SAS IZI-E 06 en matière informatique ne saurait suffire à exclure ce lien direct” (Motifs, Sur l’application du droit de la consommation). La société cliente ne peut donc être assimilée à un consommateur, rendant inapplicables les règles sur le droit de rétractation et les clauses abusives. Ce faisant, le tribunal réaffirme une interprétation stricte de l’article L.221-3, refusant d’étendre le statut de non-professionnel à un contrat utile à l’activité principale. La portée de cette solution est claire : un professionnel, même non spécialiste en informatique, ne saurait invoquer la protection consumériste pour un contrat indispensable à son développement commercial.
Le contrôle judiciaire des clauses entre professionnels permet une modulation de la clause pénale excessive.
Le tribunal écarte les règles du Code de la consommation mais se reconnaît compétent pour écarter une clause créant un déséquilibre manifeste entre les parties. La durée d’engagement de quarante-huit mois, bien que contraignante, se justifie par l’amortissement des coûts de conception et de référencement supportés par le prestataire. En revanche, le juge estime que “le taux initialement prévu étant excessif au regard de la situation” (Motifs, Sur les clauses contractuelles contestées), il réduit la clause pénale de 10 % à une somme forfaitaire de 1 000 euros. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales, même en l’absence de texte spécial entre professionnels, sur le fondement du déséquilibre significatif. La valeur de cet arrêt tient dans l’affirmation d’un contrôle d’équilibre contractuel au-delà du droit de la consommation. Sa portée est pratique : le juge commercial peut réduire une pénalité manifestement disproportionnée, sans pour autant remettre en cause la liberté contractuelle ou la durée de l’engagement.