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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 15 janvier 2026, n°2025006479

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement du 15 janvier 2026, a statué sur une demande de modification du plan de continuation d’une société débitrice.

La procédure collective avait débuté par un redressement judiciaire ouvert le 1er décembre 2022, suivi d’un plan de continuation arrêté le 23 novembre 2023 pour une durée de dix ans. La société requérante a sollicité le report d’une annuité exigible, ce qui a conduit le tribunal à examiner l’opportunité d’une modification substantielle du plan. La question de droit portait sur la possibilité de modifier les modalités d’apurement du passif tout en respectant la durée maximale légale du plan. Le tribunal a autorisé la modification demandée, après ajustement oral de la proposition par la société.

I. La recevabilité de la demande de modification du plan

La demande de modification substantielle repose sur l’article L 626-26 du code de commerce, qui encadre strictement cette procédure. Le tribunal constate que le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont tous deux émis un avis favorable. La société a comparu et a été entendue, garantissant le respect du contradictoire. Les créanciers intéressés ont également été informés conformément à l’article R 626-45 du code de commerce.

Cette décision illustre la souplesse procédurale offerte au débiteur pour adapter son plan aux difficultés rencontrées. En permettant une modification orale de la demande initiale, le tribunal fait preuve de pragmatisme pour sauvegarder l’entreprise. La valeur de cette solution est de privilégier la continuité de l’activité plutôt qu’une rigidité formelle. Sa portée réside dans l’affirmation que le juge peut valider un ajustement de dernière minute, dès lors qu’il respecte le cadre légal.

II. Le respect de la durée maximale légale du plan

Le tribunal souligne que la demande initiale de report aurait porté la durée totale au-delà des dix ans autorisés. La société a donc modifié sa proposition pour étaler l’annuité manquante sur les huit échéances restantes. Le jugement précise que « la demande de la société, telle qu’elle se trouve modifiée à l’audience, permet la continuation de l’entreprise dans des conditions satisfaisantes ».

Cette exigence de respect du délai maximal de dix ans constitue une limite impérative que le juge ne peut contourner. La solution retenue démontre que toute modification doit impérativement s’inscrire dans les bornes temporelles du plan initial. La portée de cette décision est de rappeler que la durée du plan est un élément d’ordre public économique. Elle garantit aux créanciers une prévisibilité dans le remboursement de leurs créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».