Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 15 janvier 2026, homologue le plan de redressement d’une société spécialisée dans la logistique et le transport de poissons. La procédure, ouverte le 6 juin 2024, a connu une période d’observation marquée par une requête en conversion en liquidation judiciaire, finalement retirée. La question centrale était de savoir si les conditions légales permettaient d’arrêter le plan proposé par la débitrice, malgré des créances postérieures impayées et un prévisionnel optimiste. Le tribunal y répond par l’affirmative, en donnant acte du désistement du mandataire et en homologuant le plan sur dix ans.
Le contrôle des conditions de viabilité du plan justifie l’homologation par le tribunal. La juridiction relève que la société a fourni un prévisionnel reposant exclusivement sur sa nouvelle activité de transport, permettant de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire. Elle souligne que le résultat de la consultation des créanciers est positif puisque sur les 27 créanciers interrogés, 12 créanciers seront payés dès l’homologation du plan, six créanciers ont accepté les dispositions du plan, 8 créanciers sont restés silencieux et sont réputés acceptant, tandis qu’un créancier bénéficie de dispositions particulières (“Attendu que le résultat de la consultation des créanciers est positif…”). Cette appréciation large de l’acceptation tacite confère une sécurité juridique à l’arrêté du plan.
La portée de ce jugement réside dans la souplesse accordée au débiteur pour démontrer la capacité de redressement malgré des difficultés persistantes. Le tribunal valide un plan fondé sur un prévisionnel qualifié d’optimiste par l’expert-comptable, sans exiger de garanties absolues de succès. Il privilégie ainsi la finalité de l’article L 631-1 du code de commerce, qui vise la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi, plutôt qu’une rigueur comptable stricte.
Les garanties ordonnées par le tribunal renforcent la protection des créanciers dans le cadre du plan homologué. La juridiction prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation judiciaire de levée. Elle impose également le paiement mensuel de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan. Enfin, elle ordonne la transmission annuelle par la société des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
La valeur de ces mesures est double : elles assurent un suivi rigoureux de l’exécution du plan et dissuadent tout détournement d’actif par la débitrice. L’engagement pris par la société de verser les sommes recouvrées dans le cadre d’une procédure contentieuse islandaise illustre la recherche de toutes sources de financement. Le tribunal prend acte de cet engagement, ce qui lie la débitrice sans pour autant garantir le succès du litige.
La portée de ce jugement est significative pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté. Il démontre que la conversion en liquidation judiciaire n’est pas automatique en présence de créances postérieures impayées, dès lors que celles-ci sont apurées avant l’audience. Le tribunal valorise la bonne foi du débiteur qui a régularisé sa situation, comme en témoigne le désistement du mandataire. Cette solution encourage les entreprises à solliciter un plan même après des difficultés de trésorerie, à condition de présenter des perspectives crédibles de redressement.