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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 15 janvier 2026, n°2025007475

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. Un organisme de recouvrement des cotisations sociales avait assigné la débitrice en cessation des paiements pour une créance certaine de 130 530,38 euros. La question était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective étaient réunies en l’absence du débiteur. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en ouvrant un redressement judiciaire.

La cessation des paiements est caractérisée par l’ancienneté et l’importance des dettes impayées. Le tribunal retient que « l’ancienneté et l’importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l’état de cessation des paiements » (Attendu). Cette motivation révèle une appréciation concrète de l’impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle au constat de ses difficultés financières.

La procédure de redressement est ouverte pour permettre une vérification de l’activité et des salariés. Le jugement précise qu’il convient « d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin d’identifier si la société exerce encore une activité et emploie ou non encore des salariés » (Attendu). Cette portée pratique souligne la fonction d’investigation du redressement judiciaire lorsque la situation du débiteur est incertaine. La mesure vise à protéger les intérêts des créanciers et des éventuels salariés.

La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 15 juillet 2024. Le tribunal applique le délai maximum autorisé par la loi pour remonter cette date fatidique. Cette fixation provisoire permet de préserver les droits des créanciers tout en laissant une marge d’appréciation au juge commissaire. La valeur de cette décision est d’offrir une sécurité juridique dans l’attente d’un examen plus approfondi des comptes de l’entreprise.

Le tribunal invite les salariés à désigner un représentant conformément à l’article L.621-4 du code de commerce. Cette invitation, bien que formulée de manière hypothétique, témoigne de la volonté de garantir la participation des travailleurs à la procédure. La portée de cette mesure est de renforcer le contradictoire et la protection des intérêts des salariés dans le cadre du redressement judiciaire.

La période d’observation est fixée à six mois avec une convocation anticipée du débiteur. Le tribunal convoque la société à une audience pour « se prononcer sur la poursuite de la période d’observation » (Dispositif). Ce contrôle rapproché illustre la vigilance du juge sur la viabilité économique de l’entreprise. La valeur de cette disposition est d’assurer un suivi dynamique et de limiter les risques de prolongation inutile de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».