Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé le retour au régime général de liquidation judiciaire pour une société débitrice. Une procédure simplifiée avait été ouverte le 17 juillet 2025 avec une clôture prévue sous six mois. Le liquidateur a saisi le tribunal pour abandonner ce régime simplifié, invoquant l’impossibilité de clore dans les délais légaux. La question de droit portait sur les conditions de mise en œuvre de l’article L.644-6 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande et fixé un nouveau délai pour le dépôt de la liste des créances.
L’abandon du régime simplifié pour imprévisibilité des délais.
Le tribunal constate que la procédure simplifiée ne pourra être clôturée dans le délai maximal de neuf mois. Il relève que “le traitement des créances contestées nécessite leur examen par le juge-commissaire” et que “les délais d’opposition sont en cours” (Motifs). Cette motivation révèle que l’impossibilité de respecter le délai légal justifie seule le changement de régime. La valeur de cette solution est de permettre une adaptation procédurale aux circonstances concrètes de l’espèce. La portée est d’éviter une clôture précipitée qui nuirait aux intérêts des créanciers et du débiteur.
Le report du délai pour établir la liste des créances.
En application de l’article L.624-1 du code de commerce, le tribunal reporte au 31 mars 2026 le délai imparti au liquidateur. Ce report est la conséquence directe du retour au régime général, qui impose des formalités plus lourdes. Le sens de cette mesure est de garantir un examen contradictoire et complet des créances déclarées. Sa valeur réside dans la préservation des droits des créanciers dans une procédure désormais ordinaire. La portée est de fixer une échéance impérative pour le dépôt de la liste, sous peine de forclusion.