Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé le retour au régime général de liquidation judiciaire. Une procédure simplifiée avait été ouverte le 17 avril 2025 à l’égard d’une société débitrice, avec un délai de clôture de six mois. Ce délai a été prorogé de trois mois par un jugement du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions légales applicables. Le liquidateur a saisi le tribunal d’une requête le 11 décembre 2025 pour demander l’abandon du régime simplifié. La question de droit portait sur la possibilité de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à cette demande et a reporté le délai de dépôt de la liste des créances.
L’impossibilité d’achever les opérations dans le délai maximal justifie le changement de régime.
Le tribunal constate que les opérations de liquidation ne sont pas achevées plus de neuf mois après l’ouverture de la procédure. Il relève que “le débiteur doit fournir un certain nombre d’éléments au liquidateur” (Motifs). Cette situation dépasse le délai maximal autorisé pour une procédure simplifiée, fixé à neuf mois. Le fondement légal de la décision réside dans l’article L.644-6 du code de commerce. Ce texte permet au tribunal de décider, à tout moment, de ne plus faire application des règles simplifiées.
La valeur de cette solution est d’assurer l’efficacité de la procédure collective face à des difficultés imprévues. En abandonnant le régime simplifié, le tribunal offre au liquidateur les outils nécessaires pour mener à bien sa mission. La portée de cette décision est de soumettre la procédure aux règles plus contraignantes du régime général. Cela implique notamment un allongement des délais et un contrôle renforcé des opérations de liquidation.
Le report du délai de dépôt des créances garantit la tenue d’un état complet du passif.
Le tribunal a fixé au 31 mars 2026 le délai pour que le liquidateur dépose la liste des créances. Cette mesure est prise en application de l’article L.624-1 du code de commerce. Elle permet au liquidateur de disposer du temps nécessaire pour examiner les déclarations de créances. La valeur de cette disposition est de garantir la régularité et l’exhaustivité de la vérification du passif. La portée de ce report est de sécuriser les droits des créanciers dans le cadre de la procédure. Le tribunal a également fixé au 17 avril 2027 la date butoir pour examiner la clôture de la liquidation. Cette échéance respecte le délai maximal de deux ans prévu par l’article L.643.9 du code de commerce.