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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Soissons, le 15 janvier 2026, n°2025002979

Le tribunal de commerce de Soissons, par un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité de travaux forestiers. La société débitrice avait déposé une demande en ce sens le 9 décembre 2025, invoquant son incapacité à honorer ses dettes et une situation irrémédiablement compromise. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant cette procédure et en fixant la date de cessation des paiements au 30 juillet 2025.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par une insuffisance d’actif disponible.

Le tribunal a constaté que la société n’est plus en mesure d’honorer ses paiements, ce qui témoigne de son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que la société déclare un passif exigible de 16 129 euros, tandis que ses actifs disponibles ne valent que 800 euros. Cette disproportion manifeste établit la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La date de cette cessation est fixée au 30 juillet 2025, conformément aux informations recueillies. En fixant cette date, le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait. Cette décision a une valeur pratique essentielle car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité potentielles. La portée de cette fixation est de sécuriser les transactions antérieures et de préserver l’égalité entre les créanciers.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie le prononcé de la liquidation judiciaire.

Le tribunal affirme que le redressement de la société est manifestement impossible, car aucune possibilité de plan de redressement avec apurement du passif n’existe. Il ajoute que l’élaboration d’un plan de cession est illusoire, rendant toute procédure de sauvegarde ou de redressement inenvisageable. Cette appréciation repose sur l’absence de perspectives économiques viables pour l’entreprise, qui n’emploie que cinq salariés et réalise un chiffre d’affaires modeste. Le sens de cette constatation est de verrouiller l’accès à des procédures moins radicales, comme le redressement judiciaire. La valeur de ce motif est qu’il évite de prolonger artificiellement une activité condamnée. La portée est de permettre une réalisation rapide de l’actif pour désintéresser les créanciers dans les meilleurs délais.

Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée est justifié par la taille modeste de l’entreprise.

Le tribunal a constaté que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Il relève que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que l’entreprise n’emploie pas plus de cinq salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 euros. Ces éléments objectifs permettent de recourir à une procédure allégée, sans nomination d’un juge-commissaire distinct ni publicité lourde. Le sens de cette disposition est d’adapter la procédure à la réalité économique des très petites entreprises. Sa valeur est de réduire les coûts et les délais de la procédure collective. La portée de ce choix est d’accélérer la cession des biens et la clôture de la liquidation, conformément à l’objectif de célérité du législateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».