Le Tribunal des activités économiques de Paris, par une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2026, a été saisi d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc. Les faits concernent une société à responsabilité limitée dont les deux cogérants sont également parties à l’instance. La procédure a connu un sursis à statuer ordonné le 21 novembre 2024, dans l’attente de décisions sur des procédures connexes. La société demanderesse, actionnaire majoritaire, a sollicité la reprise d’instance par courrier du 19 novembre 2025. À l’audience du 18 décembre 2025, la société demanderesse était représentée tandis que les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu. La question de droit centrale portait sur la possibilité pour le juge des référés d’ordonner la convocation d’une assemblée générale pour révoquer des cogérants et nommer un nouveau dirigeant. La solution retenue par le président du tribunal a été de faire droit à cette demande en désignant un mandataire ad hoc.
I. La compétence du juge des référés pour ordonner une mesure interne à la société
Le juge des référés dispose d’un pouvoir général pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. En l’espèce, il a estimé que « les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la mesure sollicitée » (Sur ce). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve démontre que le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent n’ont pas à être prouvés de manière exhaustive. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut intervenir dans la vie sociale d’une personne morale. La portée est significative car elle étend le champ d’action du référé au-delà des litiges contractuels ou délictuels classiques. Le président a ainsi utilisé son pouvoir d’injonction pour convoquer une assemblée générale, une mesure pourtant dérogatoire au droit commun des sociétés. Cette solution s’inscrit dans une logique de prévention des blocages décisionnels au sein des petites entreprises.
II. Les conditions et les effets de la désignation du mandataire ad hoc
La mission confiée au mandataire ad hoc est précisément définie pour une durée de trois mois, renouvelable « en cas de besoin justifié » (Par ces motifs). L’ordonnance fixe un ordre du jour impératif comprenant la révocation des deux cogérants et la nomination d’un gérant unique. La valeur de cette désignation est de permettre à l’associé majoritaire de surmonter l’obstruction des dirigeants en place. Le sens de la mesure est de rétablir le fonctionnement normal de la société par l’intervention d’un tiers professionnel. La portée de la décision est double : elle assure l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile et met les frais à la charge de la société débitrice. En condamnant in solidum les cogérants aux dépens et à une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700, le juge sanctionne leur absence de comparution. Cette ordonnance illustre la capacité du juge des référés à trancher rapidement des conflits de gouvernance interne.