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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 15 janvier 2026, n°2025007062

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement du 15 janvier 2026, a autorisé la poursuite de la période d’observation d’une entreprise individuelle en redressement judiciaire.
La procédure a été ouverte le 15 mai 2025, avec une période d’observation initiale renouvelée jusqu’au 15 mai 2026.
L’audience intermédiaire visait à vérifier l’activité et la trésorerie du débiteur, lequel sollicitait la poursuite de la période.
La question de droit portait sur les conditions de maintien de la période d’observation au regard de l’article L. 622-9 du Code de commerce.
Le tribunal a fait droit à la demande, constatant une activité satisfaisante et autorisant la poursuite jusqu’au terme fixé.

La vérification de la viabilité économique de l’entreprise

Le juge exerce un contrôle sur le bon déroulement de la procédure en cours de période d’observation.
Il exige du débiteur la communication de ses résultats d’exploitation et de sa trésorerie.
Le jugement rappelle que ce contrôle permet de « vérifier le bon déroulement de la procédure » (Motifs de la décision).
Cette exigence garantit que la période d’observation ne se poursuit que si l’activité est viable.
La portée de ce contrôle est de prévenir une prolongation inutile d’une procédure sans issue favorable.
La valeur de cette vérification est de protéger les créanciers et l’intérêt général du commerce.

L’appréciation souveraine des éléments fournis par le débiteur

Le tribunal se fonde sur les pièces produites à l’audience pour apprécier la situation de l’entreprise.
Il constate que « l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes » (Motifs de la décision).
Cette appréciation concrète permet la mise en œuvre d’une solution à la procédure collective.
Le sens de cette décision est de favoriser le sauvetage de l’entreprise par le maintien de l’observation.
La valeur de ce contrôle intermédiaire est d’ajuster la procédure à la réalité économique de l’entreprise.
Sa portée est d’éviter un renouvellement automatique sans garantie de redressement viable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».