Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement du 15 janvier 2026, a statué sur une demande de modification du plan de continuation de l’entreprise.
Une société, bénéficiaire d’un plan de redressement arrêté le 23 novembre 2023 pour dix ans, sollicitait le report d’une annuité. En cours d’audience, la requérante a modifié sa demande pour respecter la durée maximale légale du plan.
La question de droit portait sur la possibilité d’autoriser une modification substantielle des objectifs et moyens du plan, conformément à l’article L. 626-26 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande modifiée, autorisant le report de l’annuité par un huitième sur les huit échéances restantes.
I. La recevabilité de la demande de modification du plan
Le tribunal constate que la demande initiale de report de l’annuité portait la durée du plan au-delà de dix ans. Face à cette difficulté, la société a modifié sa proposition à l’audience pour respecter ce délai maximal.
Cette adaptation de la demande en cours d’instance est validée par la juridiction, qui s’assure du respect du cadre légal. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont donné un avis favorable à cette modification ainsi présentée.
La solution retenue illustre la souplesse procédurale offerte au débiteur pour préserver la viabilité du plan. Elle rappelle que le juge contrôle strictement le respect de la durée maximale fixée par la loi.
II. L’appréciation des conditions de fond de la modification
Le tribunal estime que la demande modifiée permet “la continuation de l’entreprise dans des conditions satisfaisantes et la bonne exécution du plan”. Cette appréciation repose sur l’accord des organes de la procédure.
La décision se fonde sur les dispositions de l’article L. 626-26 du code de commerce, qui encadre les modifications substantielles. Le juge vérifie que la pérennité de l’entreprise et l’apurement du passif ne sont pas compromis.
En autorisant un étalement de l’annuité impayée sur huit termes, le tribunal privilégie la sauvegarde de l’activité. Cette solution pragmatique évite une résolution du plan tout en maintenant l’équilibre entre les intérêts du débiteur et des créanciers.