Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert un redressement judiciaire à l’encontre d’une esthéticienne débitrice. L’URSSAF avait assigné la commerçante pour voir constater son état de cessation des paiements en raison d’une dette de cotisations sociales de 19 136,48 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective pour une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante. Le tribunal a accueilli la demande en ouvrant un redressement judiciaire et en écartant l’application des règles du surendettement personnel.
I. L’ouverture du redressement judiciaire fondée sur l’état de cessation des paiements
Le tribunal a caractérisé l’état de cessation des paiements en se fondant sur l’ancienneté et l’importance des sommes dues. Les juges ont relevé que « l’ancienneté et l’importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l’état de cessation des paiements » (Attendu). Cette motivation révèle une appréciation concrète de l’impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La valeur de cette solution est de rappeler que la seule existence d’une dette ancienne et importante suffit à présumer l’état de cessation des paiements. La portée de ce raisonnement est de permettre au créancier public d’agir efficacement sans avoir à démontrer l’insuffisance d’actif disponible.
II. L’application du régime professionnel excluant le surendettement personnel
Le tribunal a expressément écarté l’application des règles du surendettement personnel au profit du droit des entreprises en difficulté. Les juges ont estimé que « les conditions de surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° ne sont pas réunies » (Attendu). Cette décision s’explique par l’absence d’éléments sur la situation personnelle de la débitrice, qui n’était ni présente ni représentée à l’audience. La valeur de cette solution est d’affirmer la primauté du régime professionnel lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve d’un endettement personnel distinct. La portée de ce jugement est de rappeler que le tribunal doit appliquer d’office les dispositions de l’article L681-2 II du code de commerce.