Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2026, a condamné une société débitrice à payer les sommes dues au titre d’un prêt professionnel impayé. La banque, créancière, avait assigné son emprunteur après avoir prononcé la déchéance du terme suite à des échéances non réglées. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement, incluant le principal, les intérêts de retard et l’indemnité contractuelle, en l’absence de comparution du défendeur. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des prétentions de la demanderesse.
La recevabilité de l’action fondée sur un contrat de prêt exécuté.
Le tribunal retient que la demande est régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile. Il constate que “la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit à l’appui de sa demande : le contrat de crédit… les courriers de mise en demeure… la notification de la déchéance du terme… les décompte des sommes dues” (Faits et procédure). Cette solution confirme la valeur probante des documents contractuels et des mises en demeure préalables, même en cas de défaut de comparution du débiteur. La portée de cette décision est de rappeler que le juge doit vérifier la régularité des pièces pour statuer sur le fond.
La condamnation au paiement intégrant intérêts et indemnité contractuelle.
Le tribunal applique la clause pénale stipulant “une indemnité égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée” (Motifs). Il ordonne également “la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil” (Motifs). Le sens de cette décision est de valider l’exécution des stipulations contractuelles, y compris l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard majorés. Sa portée est d’illustrer le contrôle judiciaire limité d’une clause pénale non contestée et l’application automatique de la capitalisation annuelle des intérêts.