Le Tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 15 janvier 2026, a rejeté la demande en paiement du solde d’une facture de traitement de déchets. Une société spécialisée dans le traitement des déchets avait assigné une entreprise d’étanchéité pour obtenir 47 534,76 euros. Le litige portait sur la modification unilatérale du tarif de traitement, passé de 30 à 330 euros la tonne. La question centrale était de savoir si le prestataire pouvait imposer un nouveau prix en raison de la nature des déchets. Le tribunal a jugé qu’aucun accord n’avait été établi sur ce nouveau tarif.
L’absence d’accord sur le nouveau prix empêchait toute réclamation fondée sur celui-ci.
Le tribunal a d’abord rappelé que le contrat initial fixait un prix de 30 euros pour les gravats propres. Il a constaté que le devis ne prévoyait aucun tarif alternatif pour les déchets exclus. Le juge a souligné qu’une clause d’exclusion ne saurait autoriser le prestataire à fixer unilatéralement un nouveau prix. Il appartenait au prestataire de soumettre un avenant accepté par son cocontractant.
Le tribunal a ensuite examiné la modification unilatérale du tarif en cours d’exécution. Il a relevé que le prestataire avait informé son client du nouveau tarif par courriel. Le client avait immédiatement contesté ce changement. Aucun écrit ni avenant n’établissait l’acceptation du tarif réduit à 330 euros. Le silence ne valant pas acceptation, aucun accord n’était démontré.
Le tribunal a également écarté la qualification de résistance abusive de la part du client. Il a jugé que la contestation était immédiate, constante et argumentée. Le client avait réglé la partie de la facture qu’il estimait due, démontrant sa bonne foi. Le litige provenait de la modification unilatérale du prix par le prestataire lui-même. La résistance était donc objectivement justifiée.
La valeur de cette décision réside dans le rappel strict des principes contractuels. Elle réaffirme que le prix est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié unilatéralement. Le juge exige un accord clair et non équivoque pour toute modification tarifaire. Cette solution protège le cocontractant contre des hausses de prix imprévues et non négociées. Elle met à la charge du prestataire le risque économique de poursuivre une prestation sans accord sur le prix.
La portée de l’arrêt est significative pour les prestations de services en cours d’exécution. Elle impose aux professionnels de formaliser par écrit tout avenant modifiant le prix initial. Le simple silence ou la poursuite des prestations ne vaut pas acceptation. Cette décision rappelle l’importance de la prévisibilité contractuelle dans les relations commerciales. Elle sécurise ainsi les parties contre les modifications tarifaires imposées unilatéralement.