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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2026, n°2025112060

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société de production audiovisuelle. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 18 décembre 2025, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure collective. Le tribunal a constaté que l’entreprise employait trois salariés, avec un passif exigible de 423 242 euros pour un actif disponible nul. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Le juge a répondu par l’affirmative, ouvrant une période d’observation de six mois et fixant la cessation des paiements au 30 juin 2025.

Sur l’état de cessation des paiements.

Le tribunal a retenu que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que l’entreprise est “manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Moyens). Cette constatation repose sur un passif exigible de 423 242 euros face à un actif disponible de 453 741 euros mais indisponible. La valeur de cet arrêt réside dans l’application classique de la définition légale de la cessation des paiements. La portée est ici de rappeler que l’indisponibilité de l’actif équivaut à une absence d’actif disponible pour le paiement des dettes.

Sur les perspectives de redressement.

Le tribunal a estimé qu’un redressement pouvait être envisagé, justifiant l’ouverture de la procédure plutôt qu’une liquidation. Il s’appuie sur le fait que “le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement” (Moyens), soutenu par des prévisions d’exploitation positives. Le sens de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise lorsque des mesures correctives ont déjà été prises. La portée est d’illustrer que le tribunal apprécie souverainement la viabilité du projet, ici avec l’avis favorable du ministère public et des salariés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».