Le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement par défaut le 15 janvier 2026. Une association de gestion des congés intempéries dans le BTP réclamait le paiement de cotisations impayées à une société de rénovation. La demanderesse avait saisi la juridiction après une mise en demeure restée infructueuse. La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question portait sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations et des majorations. Le tribunal a fait droit à la demande principale et condamné la débitrice à payer les sommes dues.
I. La condamnation au paiement des cotisations et majorations
Le tribunal a estimé que la demande était régulière et bien fondée au vu des pièces produites. Les justificatifs d’adhésion et l’état des sommes dues démontraient l’existence et le montant de la créance. Le juge a donc prononcé une condamnation en principal pour la période de novembre 2024 à mars 2025. Cette solution applique strictement les obligations légales de cotisation aux caisses de congés intempéries. Elle rappelle le caractère impératif du dispositif de mutualisation des risques dans le secteur du bâtiment.
La demanderesse sollicitait également des majorations de retard prévues par le règlement intérieur de la caisse. Le tribunal a accordé cette somme de 44,40 euros sans la contester. La valeur de cette décision est d’affirmer l’opposabilité des pénalités contractuelles aux entreprises adhérentes. La portée est de sécuriser le recouvrement des fonds nécessaires au financement des indemnités.
II. La condamnation aux frais et l’exécution provisoire
Le tribunal a fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a jugé qu’en ne réglant pas une dette non sérieusement contestable, la défenderesse avait obligé la demanderesse à exposer des frais. La somme de 220 euros a été accordée pour compenser ces frais non compris dans les dépens. Cette solution sanctionne le comportement dilatoire du débiteur et respecte le principe d’équité.
Le jugement a également condamné la société aux entiers dépens de l’instance et rappelé que l’exécution provisoire était de droit. « Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter » (Motifs, page 1). Cette précision permet à la créancière d’obtenir rapidement le paiement sans attendre un éventuel appel. La portée de ce rappel est de garantir l’efficacité de la décision pour les caisses de congés intempéries.