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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2026, n°2025112529

Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité d’agence immobilière. La société débitrice avait déposé au greffe, le 19 décembre 2025, une déclaration de cessation des paiements sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal, après avoir examiné les pièces et recueilli les informations en chambre du conseil, a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement. La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales de la liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant la date de cessation des paiements au jour du dépôt de la déclaration.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a retenu que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que “le passif s’élève à 347 244,00 euros dont 347 244,00 euros exigibles” tandis que “l’actif s’élève à 62 660,00 euros indisponibles” (Moyens). Cette absence totale d’actif disponible face à un passif entièrement exigible démontre un déséquilibre financier irrémédiable. La décision illustre la stricte application de la définition légale de la cessation des paiements. En ce sens, elle rappelle que l’indisponibilité de l’actif ne permet pas de satisfaire les créances exigibles. La portée de cette solution est de confirmer que la simple déclaration du débiteur, corroborée par des pièces comptables, suffit à caractériser l’état de cessation des paiements.

II. L’impossibilité d’un redressement et l’ouverture de la liquidation

Le tribunal a écarté toute perspective de redressement en raison de l’absence d’activité depuis novembre 2025 et d’un passif trop important. Il a ainsi jugé qu’“un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : la société n’a plus d’activité depuis novembre 2025, un manque de clientèle, un passif trop important” (Moyens). Cette appréciation souveraine du juge consacre l’absence de toute viabilité économique. La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation judiciaire est la seule issue lorsque l’entreprise est définitivement moribonde. Sa portée est de sécuriser les créanciers en ouvrant une procédure collective rapide, sans désigner de commissaire de justice en l’absence d’actif à inventorier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».