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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Amiens, le 15 janvier 2026, n°2025F01927

Le tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement rendu le 15 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La société requérante, une entreprise de conseil en ressources humaines, avait déclaré elle-même son état de cessation des paiements le 12 décembre 2025. Après examen des pièces, le tribunal a constaté l’impossibilité manifeste de redressement et l’absence d’actif disponible suffisant. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L644-1 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant cette procédure et en fixant la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025.

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée fondée sur l’impossibilité de redressement

Le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure en relevant que l’entreprise était « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation caractérise la cessation des paiements, condition essentielle de toute procédure collective. La décision se fonde également sur « l’impossibilité manifeste de l’intéressée de se redresser » (Motifs), justifiant le choix de la liquidation directe sans phase d’observation. En cela, le tribunal applique strictement les critères de l’article L644-1 du code de commerce, qui réserve la procédure simplifiée aux petites entreprises sans perspective de continuation. La valeur de cette solution est de privilégier la célérité et la réduction des coûts dans les procédures collectives. Sa portée est de rappeler que la liquidation simplifiée n’est pas une voie de droit commune, mais une mesure réservée aux cas d’insolvabilité avérée.

II. La fixation de la date de cessation des paiements et les effets de la procédure

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, soit antérieurement à la déclaration du débiteur. Cette rétroactivité, permise par l’article L641-1 du code de commerce, vise à déterminer la période suspecte et à protéger les créanciers. En nommant un juge commissaire et un liquidateur, le tribunal assure le suivi de l’inventaire et de la liste des créances dans un délai de cinq mois. La clôture est prévue dans les neuf mois, conformément à l’article L644-5 du même code, ce qui reflète la volonté d’accélérer la procédure. La valeur de cette organisation temporelle est d’éviter l’enlisement des liquidations judiciaires pour les petites entreprises. Sa portée pratique est de contraindre le liquidateur à agir rapidement, sous le contrôle du juge commissaire, pour liquider l’actif et désintéresser les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».