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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulon, le 15 janvier 2026, n°2025F02697

Le tribunal de commerce de Toulon, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire d’une société de maçonnerie. La procédure avait été ouverte le 4 novembre 2025, mais le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion le 19 décembre 2025. Le dirigeant de la société, bien que convoqué, n’a pas comparu à l’audience du 8 janvier 2026. La question de droit portait sur l’existence de capacités financières suffisantes pour maintenir la période d’observation. Le tribunal a répondu par la négative, ordonnant la conversion en liquidation judiciaire.

I. L’absence de viabilité économique justifiant la conversion

Le tribunal constate que la société ne dispose pas des ressources nécessaires pour poursuivre son activité durant la période d’observation. Il résulte des pièces versées aux débats que la société ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité (Motifs). Cette carence financière est la condition centrale pour prononcer la conversion en liquidation judiciaire. La valeur de cette motivation est de rappeler le critère objectif de l’insuffisance d’actif prévisible. La portée de cette décision est d’interrompre immédiatement toute tentative de sauvetage par la période d’observation.

Le tribunal souligne que l’entreprise n’est plus viable, ce qui rend nécessaire la cessation de l’activité. Il apparaît ainsi au tribunal que la société n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’activité de l’entreprise (Motifs). Ce constat écarte toute possibilité de plan de redressement ou de continuation. Le sens de cette appréciation est de privilégier la protection des créanciers face à une situation irrémédiablement compromise. La portée est de déclencher les opérations de liquidation judiciaire sans délai supplémentaire.

II. Le refus d’appliquer la procédure simplifiée de liquidation

Le tribunal décide de ne pas recourir à la liquidation judiciaire simplifiée, malgré la situation de la société débitrice. Il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l’un des seuils prévus par l’article L641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce étant réalisé (Motifs). Cette solution écarte la procédure allégée pourtant prévue pour les petites entreprises. La valeur de ce choix est de garantir un traitement plus approfondi des actifs et des passifs. La portée est de soumettre la liquidation aux règles de droit commun, plus protectrices pour les créanciers.

Le tribunal maintient le juge-commissaire et nomme un liquidateur pour conduire la procédure non simplifiée. Cette désignation assure la continuité du suivi judiciaire et la régularité des opérations. Le sens de cette décision est de privilégier une gestion rigoureuse de la liquidation. La portée est de permettre un examen complet des actifs et des dettes dans un délai de dix-huit mois. La clôture de la procédure devra être examinée dans ce délai, fixé par le jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».