Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, s’est prononcé sur un incident de communication de pièces. Une centrale d’achat alimentaire avait assigné une société de conseil en transition environnementale pour obtenir la restitution d’un trop-perçu sur une rémunération variable. La société de conseil sollicitait, à titre reconventionnel, le paiement du solde de cette rémunération et demandait la communication des contrats de cession conclus entre la centrale et un tiers. La question centrale portait sur l’étendue des documents à produire pour vérifier le calcul des gains issus de l’audit des contrats de performance énergétique. Le tribunal a ordonné une communication limitée au périmètre non contesté de la mission.
I. L’accès aux pièces justifié par l’intérêt légitime du créancier à la vérification des gains.
Le juge a reconnu que la société de conseil devait pouvoir vérifier le calcul de sa rémunération variable pour la première vague de magasins. Il a estimé que la communication des seuls extraits partiels était insuffisante pour établir la réalité des gains allégués par la centrale d’achat. “R3 Group doit avoir accès à la valeur définitive des contrats de CPE et de Leasing des magasins de la vague A1” (Motifs). Cette décision consacre le droit pour un prestataire de contrôler les données servant de base à son paiement.
La valeur de cette solution est d’affirmer que l’obligation de transparence contractuelle prime sur la simple soustraction arithmétique proposée par le débiteur. Le juge écarte ainsi l’argument selon lequel une simple différence entre deux montants connus suffirait à justifier la créance. La portée est pratique : elle impose aux parties de fournir les documents sources permettant un contrôle effectif des calculs, sous peine de voir leur demande de restitution rejetée.
II. L’encadrement de la production par un cercle de confidentialité protecteur des intérêts concurrentiels.
Le tribunal a ordonné la communication des documents litigieux au sein d’un cercle de confidentialité restreint, malgré l’absence de démonstration du secret des affaires. Il a retenu que la société de conseil était prestataire de concurrents de la centrale d’achat, ce qui justifiait une protection particulière. Le dispositif limite l’accès aux avocats et à un représentant unique de chaque partie, soumis à un accord de confidentialité.
La valeur de cette mesure est d’équilibrer les droits de la défense et la protection des informations stratégiques, sans pour autant paralyser la procédure. Le juge innove en imposant une version expurgée mais complète des données essentielles, permettant la vérification sans divulgation excessive. La portée est méthodologique : elle offre un modèle de gestion des pièces sensibles dans les litiges commerciaux impliquant des concurrents directs, où la transparence ne doit pas nuire à la concurrence loyale.