Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Angoulême, le 15 janvier 2026, n°2026000363

Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel.

Une femme, exerçant en entrepreneur individuel, a déposé une demande de liquidation judiciaire après avoir cessé son activité le 10 novembre 2025.

Elle était confrontée à des dettes professionnelles, notamment liées à une panne de camion aux réparations trop coûteuses. Le tribunal devait déterminer si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire étaient réunies.

La solution retient que la cessation d’activité entraîne la réunion des patrimoines, rendant inutile l’examen du surendettement. Le tribunal ouvre la liquidation judiciaire en constatant l’état de cessation des paiements.

I. La réunion des patrimoines comme conséquence de la cessation d’activité

Le tribunal applique l’article L. 526-22 du code de commerce qui unifie les patrimoines en cas de cessation d’activité. Il énonce que « le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Sur Ce). Cette réunion fait obstacle à l’examen des conditions du surendettement prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation. La valeur de cette solution est de simplifier la procédure en évitant un double examen pour l’entrepreneur individuel. La portée est majeure : le débiteur répond désormais de toutes ses dettes sur l’ensemble de ses biens.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour cessation des paiements

Le tribunal constate que l’entrepreneur individuel « ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose » (Sur Ce). Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025, en raison d’une dette fournisseur impayée. Le redressement est jugé « manifestement impossible » puisque l’activité a cessé (Sur Ce). La valeur de ce constat est de déclencher la liquidation sans phase de redressement. La portée pratique est l’ouverture immédiate d’une procédure collective visant à réaliser l’actif pour désintéresser les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».