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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2026, n°2025021701

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 15 janvier 2026 concernant un litige post-contractuel entre deux sociétés partenaires. Une société de conseil en protection des données avait assigné en paiement son ancienne partenaire après l’échéance de leur contrat de partenariat. La demanderesse réclamait le règlement de deux factures pour des prestations fournies en 2023 et 2024. La défenderesse principale opposait l’irrecevabilité de cette action, tandis que la société américaine intervenait volontairement. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action contre la société française et le bien-fondé des demandes en paiement.

I. La recevabilité de l’action et de l’intervention
A. L’opposition et l’intervention volontaire

L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans le délai légal d’un mois. Le tribunal a donc logiquement déclaré cette opposition recevable sur le plan procédural. L’intervention volontaire de la société américaine a également été jugée recevable. Cette dernière justifiait d’un intérêt direct à soutenir sa société sœur, et la demanderesse ne s’y opposait pas.

B. L’irrecevabilité soulevée par la défense

La défenderesse invoquait l’irrecevabilité de l’action pour défaut de droit d’agir contre elle. Le tribunal a appliqué la théorie de l’apparence pour écarter cette fin de non-recevoir. Il a constaté que les deux sociétés entretenaient volontairement une confusion entre elles. Le jugement relève que « toutes les pièces versées au débat… démontrent que l’entité française et l’entité américaine ont entretenu la croyance dans le fait qu’elles se substituent l’une à l’autre » (II, 3).

II. Le mérite des demandes en paiement
A. La demande principale de la société de conseil

Le tribunal a considéré que la demanderesse rapportait la preuve de ses prestations post-contractuelles. Il s’est fondé sur l’article 1353 du code civil pour estimer que la créance était certaine. Les échanges de mails et la désignation officielle auprès de la CNIL démontraient une relation active. La somme de 19 920 euros a été jugée due, correspondant aux tarifs contractuels antérieurs.

B. La demande reconventionnelle de la société partenaire

La demande reconventionnelle a été rejetée faute de preuves suffisantes. Les pièces produites, des captures d’écran et des mails automatiques, ont été jugées non probantes. Le tribunal a estimé qu’elles ne démontraient pas « la réalité et le sérieux des prestations » (II, 2). Il a donc écarté ces éléments comme insuffisants pour justifier une facturation.

III. La portée du jugement sur les demandes accessoires
A. La résistance abusive et le préjudice moral

Le tribunal a partiellement accueilli la demande de dommages pour résistance abusive. Il a retenu que la confusion entretenue entre les deux entités avait fait dégénérer en abus le droit de résister en justice. En revanche, la demande de préjudice moral distinct a été rejetée. Les autres préjudices étaient déjà réparés par les condamnations prononcées.

B. Les mesures accessoires et l’exécution

Les dépens ont été mis à la charge des sociétés défenderesses, qui succombaient dans leurs prétentions. Une somme de 3 000 euros a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, et l’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. Ce jugement marque la rigueur du tribunal face à une confusion volontaire entre entités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».