Par un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2026, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale, sur requête du ministère public.
La société défenderesse, non comparante, exerçait une activité de recyclage et de négoce de métaux depuis février 2021.
Le ministère public avait sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire, subsidiairement d’un redressement judiciaire, en raison de l’état de cessation des paiements de la société.
Le tribunal devait déterminer si les conditions légales du redressement judiciaire étaient réunies, malgré l’absence de comparution du débiteur.
La solution retient que l’ouverture d’un redressement judiciaire est justifiée pour permettre l’examen des perspectives de redressement de l’entreprise.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société est en cessation des paiements, condition préalable à l’ouverture de toute procédure collective.
Il relève que la débitrice « n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Discussion).
Le passif exigible est établi à un minimum de 3 000 euros, tandis qu’aucun actif disponible n’a pu être identifié par la juridiction.
Cette appréciation concrète de l’insolvabilité repose sur les éléments recueillis d’office, en l’absence de comparution du débiteur.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 15 juillet 2025, conformément aux informations disponibles.
En cela, le tribunal exerce son office en vérifiant souverainement la réalité de l’état d’arrêt des paiements.
La valeur de cette motivation réside dans l’adaptation du régime probatoire à une procédure non contradictoire.
II. Le choix du redressement judiciaire plutôt que la liquidation
Le tribunal écarte la liquidation immédiate au profit d’un redressement judiciaire, après avoir examiné les perspectives de l’entreprise.
Il constate qu' »il ne ressort par ailleurs pas ni termes de la requête ni des explications données en chambre du conseil que la SARL FH RECYCLAGE soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement » (Discussion).
Cette absence de certitude sur l’impossibilité de redressement justifie l’ouverture d’une période d’observation de six mois.
Le tribunal nomme un mandataire judiciaire mais pas d’administrateur, l’entreprise ayant vraisemblablement moins de vingt salariés.
La portée de cette décision est d’offrir une chance à l’entreprise de démontrer sa viabilité, malgré une situation financière dégradée.
Le jugement illustre ainsi la faveur du droit des procédures collectives pour le redressement, même en cas de requête du ministère public.
La solution rappelle que l’absence du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de sauvetage.