Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé une faillite personnelle de cinq ans à l’encontre d’un dirigeant défaillant. Le liquidateur judiciaire reprochait au chef d’entreprise son absence de coopération, la disparition des documents comptables et le défaut de déclaration de cessation des paiements. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les griefs. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant une sanction personnelle pour le dirigeant. Le tribunal a retenu deux manquements pour prononcer une faillite personnelle d’une durée déterminée.
I. L’obstruction volontaire à la procédure collective
Le tribunal a caractérisé le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure. Il relève que le dirigeant ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les convocations. La juridiction affirme que “le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement” (Discussion). Ce comportement passif constitue un manquement à l’obligation de collaboration. La valeur de cette solution est de sanctionner l’inertie délibérée du dirigeant. Sa portée est de rappeler que l’absence de réponse aux convocations suffit à établir l’obstacle.
II. La carence comptable et ses conséquences
Le tribunal a également retenu le défaut de remise de toute comptabilité pour la période d’exploitation. Il constate que cette abstention “montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise” (Discussion). La valeur de ce motif est d’assimiler l’absence de comptes à une faute de gestion grave. Sa portée est d’écarter l’exigence d’une preuve de mauvaise foi pour ce grief. La sanction de cinq ans de faillite personnelle est ainsi justifiée par deux manquements distincts.