Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé une faillite personnelle de quinze ans à l’encontre d’un dirigeant de fait. Le liquidateur judiciaire avait assigné cet individu pour divers manquements commis dans la gestion de la société en liquidation. Le défendeur, non comparant, s’est vu reprocher sa qualité de dirigeant de fait, le défaut de tenue de comptabilité et la violation d’une interdiction de gérer. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant le prononcé d’une sanction patrimoniale maximale. Le tribunal a répondu par l’affirmative en retenant trois griefs établis.
La caractérisation de la qualité de dirigeant de fait et du défaut de comptabilité.
Le tribunal a d’abord retenu que le défendeur était le dirigeant de fait de la société depuis le 16 février 2022. Il a considéré qu’il était établi que l’intéressé avait accompli des actes positifs de gestion en cette qualité. Cette position confirme que la direction de fait se prouve par un faisceau d’indices concrets et non par un titre formel.
Ensuite, le juge a constaté que le dirigeant n’avait remis aucun document comptable au mandataire pour la période postérieure au 6 avril 2021. Le tribunal a estimé que cette abstention caractérisait une carence dans la gestion administrative et comptable de l’entreprise. Ce raisonnement illustre l’appréciation souveraine du juge sur l’absence totale de comptabilité comme manquement grave.
La violation d’une interdiction de gérer et la portée de la sanction.
Le tribunal a également relevé que le défendeur avait exercé une activité de direction malgré une condamnation antérieure à une faillite personnelle de sept ans. Cette interdiction courait jusqu’au 30 juillet 2022, période durant laquelle l’intéressé a agi comme dirigeant de fait. Cette décision rappelle que la violation d’une interdiction de gérer constitue un motif autonome de sanction.
Enfin, le tribunal a prononcé une faillite personnelle de quinze ans, sans se prononcer sur les griefs de mauvaise foi ou de déclaration tardive de cessation des paiements. Il a estimé que les trois manquements retenus suffisaient à justifier la mesure maximale. Cette solution affirme la sévérité des juridictions consulaires envers les dirigeants récidivistes ou frappés d’une interdiction.