Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé une faillite personnelle de cinq ans à l’encontre d’un dirigeant défaillant. Le liquidateur judiciaire de la société en liquidation lui reprochait plusieurs manquements graves, dont l’absence de coopération et la disparition des comptes. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les faits. La question centrale était de savoir si ces comportements justifiaient une sanction personnelle. Le tribunal a répondu par l’affirmative, retenant principalement deux griefs.
L’absence de coopération avec les organes de la procédure constitue un obstacle à son bon déroulement.
Le tribunal constate que le dirigeant « ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations » (Discussion). Ce défaut systématique de comparution caractérise une abstention volontaire, sanctionnée par l’article L.653-5 5° du code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler que l’obstruction passive, même sans opposition active, suffit à engager la responsabilité du dirigeant. Sa portée est dissuasive pour tout chef d’entreprise tenté d’ignorer les injonctions du mandataire judiciaire.
La carence comptable totale du dirigeant est également retenue comme un manquement autonome et grave.
Le jugement établit que « le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation » (Discussion). Cette absence de toute comptabilité constitue une violation flagrante de l’article L.653-5 6°. Le sens de cette décision est de considérer qu’une comptabilité inexistante équivaut à une comptabilité fictive ou irrégulière. Sa portée est d’alourdir la sanction en privant le dirigeant de toute possibilité de justification sur la gestion passée.