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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 15 janvier 2026, n°2025007056

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 15 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Un créancier social, l’URSSAF, avait assigné le débiteur pour faire constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. L’entreprise ne déclarait aucun résultat et n’effectuait aucun versement depuis sa création, laissant apparaître une cessation d’activité. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire et sur l’applicabilité du régime du surendettement personnel. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant la cessation des paiements et en prononçant la liquidation simplifiée, écartant le surendettement personnel.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le juge consulaire se fonde sur l’ancienneté et l’importance des dettes pour établir l’impossibilité de payer. Il retient que “l’ancienneté et l’importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l’état de cessation des paiements” (Attendu). Cette motivation illustre la valeur probante des titres de créance et l’absence d’actif disponible. En l’espèce, la créance de cotisations, certaine et exigible, n’a jamais été réglée, ce qui justifie la constatation de l’état de cessation des paiements. La portée de cette décision est de rappeler que le seul défaut de paiement d’une dette non contestée peut suffire à caractériser la cessation des paiements.

II. Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée et le rejet du surendettement

Le tribunal écarte l’application des règles du surendettement personnel en raison d’un manque d’informations. Il énonce que “le tribunal, en l’absence d’information considère que les conditions de surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° ne sont pas réunies” (Attendu). Cette absence de renseignements sur la situation personnelle du débiteur l’empêche de constater un surendettement distinct du passif professionnel. La valeur de cette solution est de délimiter strictement le champ d’application de l’article L681-1. Sa portée est d’affirmer que le tribunal ne peut appliquer d’office le surendettement sans éléments sur le patrimoine personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».