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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vienne, le 15 janvier 2026, n°2025J00070

Le tribunal de commerce de Vienne, dans un jugement réputé contradictoire du quinze janvier deux mille vingt-six, statue sur une opposition à injonction de payer.

Une société de diagnostic immobilier a facturé des prestations à une entreprise cliente, laquelle n’a payé qu’une seule mensualité d’un échéancier accepté. Le créancier a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, frappée d’opposition par la débitrice qui n’a pas conclu. La question de droit porte sur le bien-fondé de la créance et l’octroi de frais accessoires. La solution retient que l’opposition est recevable mais non fondée, condamnant la débitrice au paiement.

I. La confirmation du principe de la créance contractuelle.

Le tribunal valide la force obligatoire du contrat en l’absence de toute contestation sérieuse de la part de la débitrice. « En l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats » (Motivation), le juge constate que les prestations ont été exécutées conformément aux devis acceptés. La valeur de cette motivation réside dans son caractère pragmatique : la simple reconnaissance de la dette par un échéancier signé suffit à fonder la condamnation. La portée est de rappeler que le silence du débiteur opposant équivaut à un aveu judiciaire de la créance.

II. L’octroi des accessoires de la créance et des frais de procédure.

Le tribunal accorde l’indemnité forfaitaire de recouvrement de quatre-vingts euros, ainsi que les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance. Cette décision applique strictement les dispositions légales relatives au recouvrement des petites créances commerciales. La valeur de cette solution est de dissuader les débiteurs de former une opposition dilatoire sans fondement. Sa portée est de préciser que le défaut de conclusions ne prive pas le créancier du bénéfice des accessoires légaux et conventionnels de sa créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».