Le tribunal de commerce de Val de Briey, par un jugement du 15 janvier 2026, a débouté le ministère public de ses demandes de sanction commerciale. Le parquet poursuivait le dirigeant d’une société liquidée pour des faits de banqueroute, d’abus de biens sociaux et d’organisation d’insolvabilité. La question centrale portait sur la caractérisation des griefs invoqués contre ce dirigeant au regard des articles L. 653-3 à L. 653-5 du code de commerce. La juridiction a estimé que les éléments rapportés ne démontraient aucun comportement fautif justifiant une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
I. L’absence de preuve d’une intention frauduleuse dans la gestion
Le tribunal a écarté le grief de paiement préférentiel en période suspecte faute de volonté délibérée du dirigeant. Il a relevé qu’il n’était pas démontré que ces paiements avaient eu lieu après la date de cessation des paiements, ni qu’ils constituaient un acte anormal de gestion. La juridiction a souligné que le dirigeant avait justifié de l’ensemble des éléments demandés par le mandataire judiciaire, écartant ainsi toute intention de masquer sa situation. Cette appréciation stricte de l’élément intentionnel limite la portée de l’article L. 653-5 4° du code de commerce.
II. La régularité de la gestion et l’absence de détournement d’actif
Le tribunal a constaté que le dirigeant avait tenu sa comptabilité jusqu’en 2019, la seule lacune pour 2020 étant due à un défaut de paiement du comptable. Il a également écarté le grief de détournement de clientèle, observant que la société concurrente n’avait pas eu d’activité pendant la procédure collective. La juridiction a retenu que le livre de police était inaccessible pour une raison technique indépendante de la volonté du dirigeant. Cette décision précise que la simple coexistence de sociétés ne suffit pas à caractériser une fraude, ce qui renforce la protection du dirigeant de bonne foi.