Le Tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2026, a condamné le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire à combler l’insuffisance d’actif et à une faillite personnelle de dix ans. Le liquidateur avait assigné le gérant de droit, non comparant, pour des fautes de gestion multiples ayant causé un passif de 344 890,63 euros. La question centrale portait sur la caractérisation des fautes de gestion et leur lien causal avec l’insuffisance d’actif, justifiant à la fois l’action en comblement et la sanction personnelle.
La pluralité des fautes de gestion établies justifie la condamnation au comblement du passif.
Le tribunal a retenu cinq fautes distinctes imputables au dirigeant, dont l’absence de tenue de comptabilité et le défaut de publication des comptes. Il souligne que « les éléments susvisés caractérisent manifestement un ensemble de faute de gestion commises par M. [U] [J] ». La valeur de cette décision est de rappeler que l’accumulation de manquements, même en l’absence de comparution, suffit à engager la responsabilité du dirigeant. En l’espèce, le lien de causalité est présumé car l’insuffisance d’actif résulte directement des fautes graves, le liquidateur n’ayant pu identifier aucun actif. La portée pratique est forte : le dirigeant est condamné à payer la totalité du passif, soit 344 890,63 euros, sans pouvoir contester les faits.
Le détournement d’actif et l’absence de comptabilité justifient la sanction de faillite personnelle.
Le tribunal a prononcé une faillite personnelle de dix ans sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. Il relève que « les fautes tirées de l’absence de tenue de toute comptabilité et du détournement d’actif lui ouvrant de surcroît le droit de solliciter sa condamnation à une mesure de faillite personnelle ». Le sens de cette sanction est de punir des comportements particulièrement graves, comme la disparition de documents comptables. La valeur de cette décision est d’affirmer que le détournement d’actif au profit d’une autre société aggrave la faute et justifie une interdiction de gérer longue. La portée est dissuasive pour les dirigeants tentés de dissimuler des actifs ou de négliger leurs obligations comptables.