Le Tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exploitant un restaurant. La dirigeante de cette société avait sollicité elle-même cette mesure, invoquant l’impossibilité de tout redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande, constatant l’état de cessation des paiements et l’éligibilité à la procédure simplifiée.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a établi que la société débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il a relevé un passif de 14 394,91 euros pour un actif disponible de seulement 500 euros. Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce. La décision retient que « la SARL L’IMPROVISE est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Sur ce, le tribunal). Ce constat remplit la condition essentielle pour ouvrir une procédure collective.
La valeur de cette solution est de rappeler le critère fondamental de la cessation des paiements, à savoir l’insuffisance d’actif disponible. Le tribunal s’est fondé sur les déclarations et pièces fournies par la dirigeante, sans contestation. La portée de ce point est d’illustrer le caractère objectif de la situation financière, justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il s’agit d’une application classique du droit des entreprises en difficulté.
II. L’ouverture de la procédure simplifiée et ses effets
Le tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L. 644-1 du code de commerce. Il a constaté que l’actif ne comprenait pas de biens immobiliers et que les seuils légaux étaient respectés. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 décembre 2025, comme le précise le jugement : « il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements » (Sur ce, le tribunal). Cette date marque le point de départ de la période suspecte.
La valeur de cette décision est de démontrer l’application de la procédure simplifiée lorsque les conditions sont réunies, accélérant le traitement du passif. Le tribunal a également désigné un juge-commissaire et un liquidateur, ainsi qu’un expert pour l’inventaire. La portée de ce jugement est de permettre une clôture rapide, fixée au plus tard six mois après l’ouverture, conformément à l’article L. 644-2. La dirigeante reste en fonction pour les actes non compris dans la mission du liquidateur.