Le Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé le 16 janvier 2026, a été saisi par le Ministère Public d’une demande d’injonction sous astreinte. Cette action visait à contraindre le président d’une société par actions simplifiée à déposer les comptes annuels des exercices 2020 et 2021. Le dirigeant, présent à l’audience, a exposé les raisons de ce manquement sans toutefois contester sérieusement l’obligation légale. La question de droit portait sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande du Ministère Public. Le juge a fait droit à cette demande en ordonnant le dépôt sous astreinte.
I. L’affirmation d’une obligation légale non contestable
Le juge des référés rappelle d’abord le fondement textuel de l’obligation de dépôt des comptes annuels. Il vise les articles L.232-21 et suivants du Code de commerce pour les sociétés commerciales. Il souligne que cette obligation est impérative et soumise à un délai précis.
A. Le constat d’un manquement caractérisé
Le tribunal relève que le dirigeant « n’a pas procédé au dépôt des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021 ». Ce constat factuel est établi sans que le défendeur n’apporte de justification de nature à l’écarter. La carence est donc patente et dure depuis plusieurs années.
B. La qualification d’obligation non sérieusement contestable
Le juge affirme que « l’obligation de dépôt des comptes n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette qualification est essentielle car elle justifie la compétence du juge des référés. Elle écarte toute contestation sérieuse qui aurait pu paralyser son pouvoir d’injonction.
II. La mise en œuvre d’une mesure coercitive adaptée
Après avoir établi le manquement, le juge prononce une injonction assortie d’une astreinte pour garantir l’exécution de sa décision. La mesure est calibrée pour être effective et proportionnée.
A. L’injonction de faire avec un délai de grâce
Le président est enjoint de déposer les comptes dans « le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance » (Motifs). Ce délai de grâce permet au dirigeant de se mettre en conformité sans subir immédiatement la sanction pécuniaire. Il concilie fermeté et réalisme procédural.
B. La fixation d’une astreinte dissuasive et son régime
En cas d’inexécution, une astreinte de « 50 euros par jour de retard » sera due au Trésor Public (Motifs). Ce montant, inférieur à celui demandé par le Ministère Public, manifeste un pouvoir d’appréciation souverain du juge. La portée de cette décision est de rappeler que le défaut de publicité des comptes expose à une sanction judiciaire immédiate. La valeur de l’ordonnance réside dans l’affirmation de l’office du juge des référés pour faire respecter les obligations comptables des dirigeants.