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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2026, n°2025000247

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur la clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 7 juillet 2023. Le débiteur, convoqué mais excusé, n’a pas comparu, tandis que le liquidateur et le ministère public étaient présents ou avisés. La question de droit portait sur l’opportunité de clore la procédure malgré des instances en cours. Le tribunal a répondu en prorogeant la liquidation pour un an et en fixant une nouvelle audience.

I. L’obstacle procédural à la clôture immédiate

Le tribunal fonde son refus de clôture sur l’existence de procédures judiciaires pendantes qui entravent l’achèvement des opérations. Il retient que “des procédures judiciaires toujours en cours retardent l’issue de la liquidation judiciaire” (Motifs). Cette constatation établit un lien direct entre le contentieux en cours et l’impossibilité de solder le passif ou de réaliser l’actif. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L.643-9 du Code de commerce, qui exige que toutes les opérations soient terminées avant la clôture. En pratique, le jugement rappelle que la clôture n’est pas un acte automatique mais subordonné à une situation nette. Sa valeur est d’éviter une extinction prématurée qui nuirait aux créanciers ou au débiteur. La portée est large : toute instance non résolue justifie un report, même si le débiteur est absent.

II. La prorogation comme mesure d’attente et de contrôle

Pour remédier à cet obstacle, le tribunal ordonne une prorogation d’un an et convoque le débiteur à une audience ultérieure. Il “proroge la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [F] pour une durée d’un an” (Dispositif). Cette décision est provisoire et fixe un rendez-vous judiciaire au 15 janvier 2027 pour statuer sur la clôture. Le sens de cette mesure est de maintenir la procédure active sans la clore prématurément, tout en offrant un délai pour résoudre les litiges. Sa valeur pratique est d’assurer un suivi périodique par le tribunal, conformément à l’article R.643-17. La portée est double : elle garantit la protection des intérêts en présence et évite une clôture forcée qui serait contraire à l’esprit de la liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».