Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans un jugement rendu par défaut le 16 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un contrat d’abonnement pour défaut de paiement. Un prestataire de services avait assigné son client en paiement de factures impayées et en résolution du contrat pour manquement grave. La juridiction a dû déterminer si l’inexécution contractuelle justifiait la résolution et le paiement des pénalités. Le juge a accueilli la demande de résolution et condamné le débiteur défaillant au principal, aux pénalités et à l’indemnité forfaitaire.
La sanction de l’inexécution par la résolution judiciaire.
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat pour manquement grave de la société débitrice à ses obligations. Il a ainsi constaté que le non-paiement de deux factures annuelles constituait une inexécution suffisamment grave. Cette solution est classique, le défaut de paiement étant un manquement essentiel dans un contrat synallagmatique à exécution successive. La résolution emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, justifiant la restitution des prestations. Sa valeur est celle d’une application orthodoxe de l’article 1224 du Code civil.
La détermination des sommes dues au titre de l’inexécution.
Le tribunal a condamné le débiteur à payer le principal, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il a calculé les pénalités conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, le taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux légal. Il a également accordé 80 euros pour frais de recouvrement, soit 40 euros par facture impayée. En revanche, il a rejeté la demande de dommages-intérêts, faute de préjudice distinct. Cette solution est conforme à la pratique commerciale et à la loi.
La portée du jugement réside dans la rigueur appliquée aux clauses pénales conventionnelles et légales. Le juge a validé la clause prévoyant un intérêt au taux BCE majoré de dix points, tout en rappelant le plancher légal. Il a également fait une application stricte de l’indemnité forfaitaire, sans pouvoir la moduler. Ce jugement illustre la force obligatoire des conventions et la protection du créancier impayé. Il confirme que le défaut de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à une condamnation complète.