Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur la validité d’une cession de créance et le recouvrement d’un solde débiteur. Une société spécialisée en électricité contestait la qualité à agir de l’organisme de financement cessionnaire, invoquant l’irrégularité du bordereau de cession. Elle soutenait également que la résiliation unilatérale de la convention de compte par la banque cédante était fautive. La question de droit portait sur la régularité de la cession et sur le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal a déclaré recevable l’action du cessionnaire et a condamné la débitrice au paiement.
I. La validité de la cession de créance conditionne la recevabilité de l’action.
Le tribunal écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du cessionnaire. Il considère que le bordereau de cession, bien qu’omettant la mention de l’échéance, satisfait aux exigences légales. La solution se fonde sur une interprétation stricte des mentions obligatoires.
Le sens de la décision est de ne pas exiger la mention de l’échéance pour la validité de la cession. Le juge retient que cette mention n’est pas obligatoire, comme l’indique l’alinéa 4 de l’article L.313-23 du code monétaire et financier. La valeur de cette analyse est de privilégier une lecture littérale du texte, écartant la nullité pour un défaut d’énonciation non impératif. La portée est de sécuriser les cessions de créances professionnelles en limitant les causes de nullité.
Le tribunal ajoute que la créance était née et certaine au moment de la cession. Il souligne que celle-ci est née le 3 janvier 2024, lendemain de la résiliation de la convention de compte. Cette précision écarte tout risque de cession d’une créance future ou litigieuse. La portée de ce raisonnement est de rappeler que l’existence préalable de la créance est une condition essentielle de sa transmissibilité.
II. L’existence et le montant de la créance sont établis par la convention et les relevés bancaires.
Le tribunal retient que la convention de compte, conclue pour une durée indéterminée, pouvait être dénoncée unilatéralement. La banque a respecté un délai de préavis raisonnable en mettant en demeure la débitrice de régulariser sa situation. La créance est donc certaine.
Le sens de la décision est de reconnaître la validité de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée. Le juge applique l’article 1211 du code civil, qui autorise cette rupture sous réserve d’un préavis. La valeur de cette solution est de rappeler le principe de liberté contractuelle en matière de contrats à durée indéterminée. La portée est de confirmer que la dénonciation d’un découvert n’est pas une novation contrainte.
Le tribunal fixe le montant de la créance à 28 759,42 euros, après déduction des commissions. Il écarte l’argument de la débitrice selon lequel un virement interne aurait éteint la dette. La portée de cette analyse est de distinguer une simple écriture comptable interne d’un paiement libératoire. Le juge retient que la créance est certaine, liquide et exigible au vu du relevé bancaire et de l’acte de cession.