Le tribunal de commerce de Chambéry a rendu une ordonnance de référé le 16 janvier 2026.
Une société venderesse de matériels de chantier a assigné sa cliente débitrice en paiement de factures impayées.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Le juge des référés devait déterminer si l’obligation de payer était suffisamment certaine pour accorder une provision.
Il a partiellement fait droit à la demande en condamnant la défenderesse à verser une somme provisionnelle.
L’obligation contractuelle de payer le principal est une obligation non sérieusement contestable.
Le juge constate que « l’obligation de la SAS MCTB BAT n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 17 570,69 euros » (Discussion).
Cette affirmation repose sur la production de factures et de conditions générales de vente acceptées par la débitrice.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler le pouvoir du juge des référés face à une créance certaine.
La portée de cette solution est de sécuriser le créancier commercial en lui offrant une voie rapide de recouvrement.
Le juge des référés limite cependant la provision accordée au titre de la clause pénale contractuelle.
Il rappelle que son office est étranger à l’appréciation souveraine du caractère excessif ou dérisoire d’une clause pénale.
Néanmoins, il accorde une provision de 800 euros car cette somme « représente le minima non sérieusement contestable » (Discussion).
Le sens de cette décision est de concilier le principe de la clause pénale avec les limites du référé provision.
La portée de cette position est d’inciter les parties à saisir le juge du fond pour le surplus de la clause pénale.