Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans son ordonnance de référé du 16 janvier 2026, a été saisi par plusieurs actionnaires d’une société cotée afin d’obtenir la communication de documents comptables sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Les demandeurs, ayant acquis des titres entre 2018 et 2024, suspectaient une dissimulation de la situation financière réelle du groupe par ses dirigeants et ses commissaires aux comptes. La société défenderesse s’opposait à ces demandes et sollicitait un sursis à statuer dans l’attente des résultats d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers. La question centrale était de savoir si les conditions de l’article 145 étaient réunies pour ordonner une mesure d’instruction in futurum. Le juge des référés a fait droit partiellement aux demandes, en ordonnant la communication de nombreux documents sous astreinte, tout en excluant les correspondances avec les conseils juridiques et comptables.
L’appréciation du motif légitime et de l’utilité de la mesure.
Le juge rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel. Il ne s’agit pas pour le demandeur de démontrer le bien-fondé de son action future, mais seulement de présenter un faisceau d’indices concordants rendant crédible le litige envisagé. En l’espèce, la chronologie des événements, marquée par des avertissements sur résultats, une chute du cours et une enquête de l’AMF, constitue un tel faisceau. Le juge estime que la mesure est utile, car les petits actionnaires ne peuvent se procurer seuls les documents internes nécessaires à la démonstration d’éventuelles fautes comptables. Il écarte ainsi l’argument de la défenderesse selon lequel la demande serait mal fondée, en retenant que l’absence de transparence de la société justifie l’intervention judiciaire.
La délimitation de la mesure face aux droits fondamentaux.
Le juge circonscrit la portée de sa décision en écartant les correspondances entre la société et ses conseils, au nom du secret professionnel et du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il précise que les demandes sont recevables pour les périodes correspondant à la détention des titres par chaque demandeur, rejetant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse. Cette limitation temporelle et matérielle assure un équilibre entre le droit à la preuve des actionnaires et la protection des secrets d’affaires et des correspondances privilégiées. En assortissant l’injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le juge garantit l’effectivité de la mesure tout en renvoyant au juge du fond la liquidation éventuelle de cette astreinte. La portée de cette ordonnance est significative : elle reconnaît la possibilité pour des actionnaires minoritaires d’obtenir des documents internes d’une société cotée sur le fondement d’indices crédibles, sans attendre l’issue d’une enquête administrative.