Le tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 16 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur des factures impayées. La demanderesse, une société de vente et location de matériels de chantier, avait assigné sa cliente défaillante qui n’a pas comparu à l’audience. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement et sur le pouvoir du juge des référés de réduire une clause pénale. Le juge a fait droit partiellement à la demande en accordant une provision pour le principal, les frais de recouvrement et une partie de la clause pénale.
L’obligation principale de paiement était jugée non sérieusement contestable.
Le juge a constaté que la défenderesse avait été régulièrement assignée mais avait choisi de ne pas comparaître, ce qui rendait la décision réputée contradictoire. Il a estimé que, au vu des pièces versées, « l’obligation de la SARL E.M.G CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 8 144,43 euros » (Discussion). Cette solution s’inscrit dans la fonction classique du juge des référés qui peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement discutable. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence de contestation formelle par le débiteur ne suffit pas à caractériser le caractère non contestable de l’obligation, le juge devant opérer un contrôle. La portée de cette solution est de sécuriser le créancier professionnel qui peut ainsi obtenir rapidement une somme certaine, sans attendre le jugement au fond.
Le juge des référés a limité la provision accordée au titre de la clause pénale.
La demanderesse sollicitait l’application d’une clause pénale de 10 % prévue dans ses conditions générales, soit 814,43 euros. Le juge a rappelé son pouvoir souverain de modération, mais a précisé que cela « suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés » (Discussion). Il a toutefois accordé une provision de 400 euros, correspondant au « minima non sérieusement contestable » (Discussion). La valeur de cette décision est de préciser que le juge des référés peut accorder une provision sur une clause pénale sans pour autant statuer sur son caractère excessif ou dérisoire. La portée est pratique : le créancier obtient une avance sur la pénalité contractuelle, mais le débat sur le montant définitif est renvoyé au juge du fond.