Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement contradictoire du 16 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de cotisations par une caisse de congés payés du BTP. Une société de plomberie débitrice contestait les majorations et sollicitait des délais de paiement sur vingt-quatre mois. La question centrale portait sur le pouvoir du juge d’accorder un échelonnement malgré le caractère réglementaire des pénalités. Le tribunal a condamné la débitrice au principal tout en lui octroyant des délais de grâce.
La recevabilité de la demande en paiement et le rejet de la contestation des pénalités.
Le tribunal a d’abord constaté que la créance était certaine, liquide et exigible. Il a relevé que « le montant de la dette de COSI de 15 209,83 € au 27 novembre 2025 transmis par CIBTP n’est pas contesté par COSI ». Le caractère non contesté de la somme a donc fondé la condamnation en deniers ou quittances.
Sur les majorations de retard et les frais de contentieux, le juge a opposé leur valeur réglementaire. Il a estimé que « c’est à juste titre que, au titre de la valeur réglementaire des statuts et du règlement intérieur des caisses régionales, CIBTP conteste la demande de COSI d’annulation des intérêts de retard et des frais de contentieux ». La force obligatoire du règlement intérieur a ainsi prévalu sur la demande de remise gracieuse.
La portée de cette solution est de rappeler que les pénalités fixées par les statuts d’une caisse de congés payés, approuvés par arrêté, s’imposent au débiteur. Le juge ne peut les écarter sans méconnaître leur nature réglementaire, ce qui renforce la sécurité juridique des organismes collecteurs.
L’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois malgré la nature de la créance.
Pour accorder l’échelonnement, le tribunal s’est fondé sur l’article 1343-5 du code civil. Il a relevé que « les éléments comptables présentés par COSI concernant les années 2023, 2024 et jusqu’à septembre 2025, témoignent des difficultés financières ». La situation conjoncturelle de la débitrice justifiait donc une mesure de faveur.
Le juge a également pris en compte l’intérêt du créancier, estimant que « refuser un délai de paiement compromettrait le schéma de reprise et par là la créance de CIBTP ». Il a ainsi équilibré les besoins respectifs des parties en subordonnant l’échelonnement à un paiement mensuel de 627,83 euros.
La valeur de cette décision est d’illustrer l’office du juge face à une créance réglementaire. Même en présence d’une obligation d’ordre public, le pouvoir d’accorder des délais de grâce demeure, à condition de préserver les droits des salariés et la viabilité du recouvrement.