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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2026, n°2025009164

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 16 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement par continuation de la société débitrice. La procédure avait été ouverte le 20 mars 2025, et la période d’observation a permis à la société de déposer un projet de plan. La question de droit portait sur la viabilité du plan et l’opposition d’un créancier minoritaire. La solution retient l’adoption du plan, en imposant ses modalités au créancier réfractaire.

L’adoption du plan est fondée sur des perspectives sérieuses de redressement. Le tribunal constate que la société a « sensiblement redressé sa situation depuis l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Cette appréciation souveraine des résultats d’exploitation justifie la continuation de l’entreprise.

La valeur de cette décision réside dans la confirmation du pouvoir souverain du tribunal pour évaluer la capacité de l’entreprise. Elle démontre que la simple existence d’un passif important n’empêche pas l’adoption d’un plan. La portée est de rappeler que le redressement prime sur la liquidation lorsque des possibilités sérieuses existent.

Le traitement du créancier opposant illustre la force obligatoire du plan arrêté. Le tribunal impose au créancier ayant refusé le plan « pour l’apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans » (Motifs). Cette décision s’appuie sur l’article L 626-18 du Code de commerce.

Le sens de cette disposition est de permettre au tribunal de passer outre l’opposition minoritaire. Sa valeur est de préserver l’intérêt collectif des créanciers et la pérennité de l’entreprise. La portée de ce jugement est de rappeler que la majorité des créanciers ne lie pas le juge, mais que son avis favorable conforte la décision d’imposer le plan à la minorité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».