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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2026, n°2025001798

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur la demande de clôture d’une liquidation judiciaire. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 24 janvier 2025 à l’encontre d’une société de traiteur, avant que les règles simplifiées ne cessent de s’appliquer le 11 juillet 2025. La représentante légale de la société débitrice, excusée, n’a pas comparu à l’audience, tandis que le liquidateur était présent et représenté. La question de droit portait sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, alors que les opérations étaient toujours en cours. Le tribunal a décidé de ne pas clore la procédure et de la proroger pour une durée de huit mois.

I. Une prorogation justifiée par l’état d’avancement des opérations

Le tribunal fonde sa décision sur le constat que les opérations de liquidation ne sont pas achevées, ce qui fait obstacle à la clôture immédiate. Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que « les opérations de liquidation sont toujours en cours (passif non définitif), retardant ainsi l’issue de la liquidation judiciaire » (Motifs). Cette situation factuelle empêche le tribunal de mettre fin à la procédure, car la condition légale de l’extinction du passif n’est pas remplie. La valeur de cette motivation est de rappeler que la clôture n’est pas un acte automatique, mais subordonné à la réalisation complète des objectifs de la liquidation. La portée de ce constat est de protéger les créanciers en maintenant la procédure jusqu’à l’apurement définitif du passif.

II. Les conséquences procédurales de la prorogation ordonnée

Le tribunal, en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, proroge la procédure pour une durée de huit mois et fixe une nouvelle audience. Il « invite, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société […] à comparaître à l’audience du 25/09/2026 » (Dispositif). Cette invitation vaut convocation de tous les organes de la procédure, assurant une nouvelle étape de contrôle judiciaire. La valeur de cette mesure est de garantir le respect du contradictoire et le suivi régulier de la liquidation. Sa portée est de permettre au tribunal de vérifier, à une date certaine, si les conditions de la clôture sont alors réunies, évitant une procédure sans fin.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».