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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 16 janvier 2026, n°2025R00136

Le tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 16 janvier 2026, a été saisi par une société de location de véhicules. La partie demanderesse sollicitait le paiement de factures impayées par une société de boulangerie, laquelle n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations invoquées, justifiant l’octroi d’une provision en référé. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse au paiement d’une provision pour le principal, d’une clause pénale réduite et de frais.

I. L’obligation principale fondée sur des factures impayées

Le juge des référés a constaté que l’obligation de la société défenderesse n’était pas sérieusement contestable. Il a relevé que la preuve de la créance était rapportée par un relevé de compte et des factures, après déduction d’un acompte.

La valeur de cette décision réside dans l’affirmation de la force probante d’un relevé de compte non contesté. Le juge applique la règle selon laquelle le défendeur non comparant est réputé avoir accepté les faits allégués.

La portée de cette solution est pratique pour les créanciers, car elle facilite l’obtention d’une provision rapide. Le juge des référés se limite à vérifier le caractère non contestable de la créance sans examiner le fond.

II. La clause pénale et les accessoires de la créance

Le juge a accordé une provision sur la clause pénale, mais l’a réduite à 400 euros. Il a estimé que le montant de 15 % était susceptible d’être excessif, relevant que « cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés ».

La valeur de ce point est la distinction opérée entre le pouvoir de réduction au fond et les pouvoirs du juge des référés. Le juge ne peut que fixer le minimum non sérieusement contestable de la clause pénale.

La portée est une protection du débiteur contre des clauses excessives, même en référé. Le juge a également accordé l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais irrépétibles, consacrant l’automaticité de ces accessoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».