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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2026, n°2025000306

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur la demande de clôture d’une liquidation judiciaire ouverte le 17 janvier 2025 à l’égard d’une société à responsabilité limitée. Le représentant légal de la société débitrice, régulièrement convoqué, n’a pas comparu, tandis que le liquidateur a comparu et déposé son rapport. La question de droit portait sur l’opportunité de prononcer la clôture de la procédure collective en l’absence de collaboration du dirigeant. Le tribunal a décidé de proroger la liquidation judiciaire pour une durée d’un an et de convoquer à nouveau la société à une audience ultérieure.

I. La prorogation de la liquidation judiciaire justifiée par l’obstacle à sa clôture

Le tribunal a constaté que les opérations de liquidation ne pouvaient être achevées en raison du comportement du dirigeant. Il résulte du rapport du liquidateur que “les opérations de liquidation sont toujours en cours en raison de l’absence de collaboration du dirigeant (un second rapport a été adressé au Ministère public), retardant ainsi l’issue de la liquidation judiciaire” (Motifs). Cette absence de collaboration constitue un obstacle dirimant à la clôture immédiate de la procédure. La solution retenue s’inscrit dans la logique de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce, qui permet au tribunal de proroger la liquidation tant que les opérations ne sont pas terminées. En l’espèce, la prorogation d’un an apparaît proportionnée pour permettre au liquidateur de finaliser sa mission. La valeur de cette décision est de rappeler que le dirigeant défaillant ne peut faire obstacle à la bonne administration de la justice commerciale. La portée est pratique : le tribunal écarte toute clôture précipitée qui léserait les créanciers.

II. La convocation à une nouvelle audience comme garantie procédurale

Le tribunal a assorti sa prorogation d’une invitation à comparaître à une audience fixée au 15 janvier 2027. Cette disposition vaut convocation de tous les organes de la procédure, conformément à l’article R.643-17 du Code de commerce. Le jugement précise que “cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience” (Dispositif). Cette mesure assure le respect du contradictoire et évite une nouvelle carence du dirigeant. La solution garantit que la clôture ne sera prononcée qu’après un ultime débat judiciaire. La valeur de cette disposition est d’offrir une seconde chance à la société débitrice de se faire entendre. Sa portée est pédagogique : le tribunal sanctionne l’absence de collaboration par un report, mais maintient une perspective de clôture conditionnée à une comparution future.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».