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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2026, n°2025001177

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur la clôture d’une liquidation judiciaire. Un débiteur, en liquidation judiciaire simplifiée depuis octobre 2023, a vu sa procédure convertie en liquidation de droit commun en avril 2024. Convoqué pour entendre sa situation, le débiteur n’a pas comparu, mais le liquidateur a signalé des procédures en cours. La question de droit portait sur l’opportunité de clore ou de proroger la liquidation judiciaire. Le tribunal a choisi de proroger la procédure pour une durée d’un an.

La persistance d’instances judiciaires justifie le refus de clôture immédiate de la liquidation.

Le tribunal constate que “des procédures judiciaires toujours en cours (instance contre le bailleur) retardent l’issue de la liquidation judiciaire” (Motifs). Cette situation objective empêche le liquidateur de réaliser l’actif et d’apurer le passif. La valeur de ce constat est de conditionner la clôture à l’achèvement total des opérations. La portée de ce motif est d’éviter une clôture prématurée qui laisserait des créanciers sans recours.

Le fondement légal de la prorogation réside dans l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce.

Le tribunal énonce qu’“il convient dès lors, en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, de proroger la procédure de liquidation judiciaire” (Motifs). Le sens de cette disposition est d’offrir au juge un pouvoir discrétionnaire pour prolonger la procédure lorsque des obstacles subsistent. La valeur de cette solution est de garantir la continuité des opérations liquidatives. Sa portée est de fixer un terme d’un an, renouvelable, pour surmonter les difficultés rencontrées.

L’invitation à comparaître à une audience ultérieure constitue une mesure d’administration judiciaire essentielle.

Le jugement “invite, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, Monsieur [H] [D], à comparaître à l’audience du 15/01/2027” (Dispositif). Le sens de cette convocation est de maintenir un contrôle judiciaire régulier sur l’évolution du dossier. La valeur de cette mesure est de responsabiliser le débiteur dans le suivi de sa procédure. Sa portée est de programmer une nouvelle évaluation de la situation, évitant une clôture automatique et non motivée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».