Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 16 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de peintre. Ce dernier avait déclaré son état de cessation des paiements le 7 janvier 2026, présentant un passif exigible de 125.947,14 euros pour un actif disponible de seulement 320 euros. La question de droit centrale portait sur la détermination du périmètre patrimonial applicable à la procédure collective, compte tenu de l’absence de surendettement personnel du débiteur. Le tribunal a fait droit à la demande d’ouverture du redressement judiciaire, en limitant strictement la procédure aux éléments du seul patrimoine professionnel.
La recevabilité de la demande d’ouverture est subordonnée à la démonstration de l’état de cessation des paiements et à l’absence de surendettement personnel.
Le tribunal a constaté que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « les pièces produites en annexe caractérisent cet état de cessation des paiements » (Motifs, paragraphe 3). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge consacre la matérialité de la situation financière irrémédiablement compromise.
La juridiction a ensuite écarté la qualification de surendettement, affirmant que le débiteur « n’apparaît pas en situation de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, en l’absence de passif personnel » (Motifs, paragraphe 4). Cette distinction opère un filtrage nécessaire entre les procédures collectives professionnelles et les procédures de surendettement civil.
La portée de ce contrôle préalable est essentielle, car elle conditionne l’application du régime spécial de l’entrepreneur individuel à patrimoine unique. En l’absence de dettes personnelles, le tribunal écarte toute confusion entre les masses actives et réaffirme la vocation professionnelle de la procédure.
Le périmètre de la procédure collective est limité au seul patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du Code de commerce.
Le tribunal a constaté que les conditions cumulatives de l’article L.681-1 n’étaient pas réunies, en raison de l’absence de surendettement personnel. Il précise que « les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du Code de Commerce ne sont pas cumulativement réunies » (Motifs, paragraphe 5). Ce constat entraîne l’application automatique du II de l’article L.681-2.
En conséquence, le jugement énonce que « la procédure collective devra donc viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel » (Motifs, paragraphe 6). Cette solution assure une séparation étanche entre les biens professionnels et personnels du débiteur, conformément à la volonté du législateur de protéger le patrimoine privé.
La valeur de cette décision est double : elle sécurise l’entrepreneur individuel en évitant la saisie de ses biens personnels et elle clarifie le régime applicable en cas de cessation des paiements sans surendettement. La portée pratique est immédiate, puisque le redressement judiciaire ne portera que sur l’activité de peintre et ses actifs professionnels.