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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2026, n°2025001794

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a rendu un jugement le 16 janvier 2026 concernant le sort d’une procédure de liquidation judiciaire. Une société, représentée par son dirigeant légal, avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 24 janvier 2025, procédure dont le régime simplifié a pris fin le 11 juillet 2025. Le liquidateur a sollicité la clôture mais les opérations demeuraient inachevées, le passif n’étant pas définitif. La question de droit portait sur la possibilité de proroger la liquidation judiciaire malgré l’absence du débiteur à l’audience. Le tribunal a prononcé une prorogation de huit mois en application de l’article L.643-9 du Code de commerce.

I. La prorogation de la liquidation judiciaire justifiée par l’état de la procédure

Le tribunal constate que les opérations de liquidation sont toujours en cours et que le passif n’est pas définitif. Il relève que “les opérations de liquidation sont toujours en cours (passif non définitif), retardant ainsi l’issue de la liquidation judiciaire” (Motifs). Cette situation factuelle empêche la clôture immédiate de la procédure.

La solution retenue s’inscrit dans la logique de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour prolonger la durée de la liquidation lorsque les conditions légales ne sont pas réunies pour y mettre fin. La décision garantit la continuité des opérations jusqu’à l’apurement complet du passif.

II. L’absence de comparution du débiteur sans incidence sur la régularité de la procédure

Le représentant légal de la société débitrice, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil. Le tribunal a statué par décision réputée contradictoire, conformément aux règles applicables.

Cette absence n’a pas entravé le pouvoir du juge de proroger la liquidation judiciaire. La portée de cette décision est de rappeler que la convocation du débiteur est une formalité substantielle mais que son défaut de comparution ne paralyse pas l’action du tribunal. Le jugement fixe une nouvelle audience au 25 septembre 2026 pour statuer sur la clôture éventuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».