Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a rendu un jugement le 16 janvier 2026 sur une opposition à injonction de payer. Une société prestataire réclamait le paiement de travaux de fumisterie, tandis que son client invoquait un retard et une mauvaise exécution. La question centrale portait sur la validité de l’opposition et l’existence de la créance. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable en la forme mais l’a jugée infondée sur le fond, condamnant le débiteur à payer la somme due.
I. La recevabilité de l’opposition et l’exécution du contrat
L’opposition formée par le débiteur a été déclarée recevable car elle respectait les délais et les formes légales. Le tribunal a constaté que la lettre recommandée du 5 avril 2024 était intervenue dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Cette solution garantit le respect du contradictoire et l’accès au juge.
Le contrat synallagmatique de travaux a été parfaitement exécuté par le prestataire. Le tribunal relève que « l’ensemble des travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 23.10.2023 de « réception de fin de travaux » signé sans réserve ni contestation » (Motivation, Sur le fond). Cette réception sans réserve emporte présomption de conformité des prestations.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la signature d’un procès-verbal de réception vaut reconnaissance de l’exécution. Le prestataire a ainsi apporté la preuve de l’exécution de son obligation, ce qui justifie le paiement du prix.
II. L’absence de preuve des exceptions et la condamnation au paiement
Le débiteur n’a pas rapporté la preuve des exceptions qu’il invoquait pour justifier son non-paiement. Le tribunal souligne qu’il « ne justifie toutefois ses allégations par aucune pièce, aucun élément » (Motivation, Sur le fond). Il s’agit d’une application classique de la charge de la preuve.
La créance du prestataire a été qualifiée de certaine, liquide et exigible sur le fondement des pièces produites. Le tribunal a appliqué les articles 1101, 1106 et 1217 du Code civil pour condamner le débiteur à payer la somme principale de 122 412 euros.
La portée de cette décision est de rappeler que le simple retard ou les difficultés d’utilisation allégués ne suffisent pas à suspendre le paiement. Le débiteur doit prouver un préjudice réel pour obtenir une réduction du prix ou des dommages et intérêts.